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Pour qui ? Quand ?
Un décret et un arrêté du 25 février - parus au Journal officiel du 26 février 2016 - établissent un nouveau modèle de bulletin de paie.
S’il n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017 pour les entreprises d’au moins 300 salariés, les entreprises de moins de 300 salariés pourront patienter jusqu’au au 1er janvier 2018.
Les employeurs volontaires quel que soit leur effectif peuvent d’ores et déjà le mettre en application à compter du 1er mars 2016.
Pourquoi ?
Il est souvent reproché au bulletin de salaire d’être d’une lecture et d’une compréhension peu aisées, réservées aux seuls initiés.
La simplification du bulletin de paie vise un double objectif : rendre plus compréhensible sa lecture par les salariés, facilité la gestion de la paie pour les entreprises.
Comment ?
Certaines mentions actuellement portées sur les bulletins de salaire seront supprimées comme l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation.
Mais la grande nouveauté porteuse de la fameuse simplification réside la mise en place d'un référentiel des intitulés de paie.
Les cotisations et contributions sont regroupées par risques : santé, accidents du travail-maladies professionnelles-retraite, famille-sécurité sociale, assurance chômage. Elles apparaissent sous forme de « valeur » et non plus avec la mention des assiettes et des taux.
La CSG et la CRDS sont agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total dû au titre des contributions. Seule la partie non imposable de la CSG reste différenciée.
Les montants de cotisations dus par les salariés et par les employeurs sont rendus plus lisibles en tenant compte des exonérations dont ces derniers peuvent bénéficier et font apparaître le montant total des allégements de cotisations.
De plus, des mentions doivent obligatoirement figurées dans le nouveau bulletin de paie :
- le nom et l'adresse de l'employeur (éventuellement la désignation de l'établissement dont dépend le salarié),
- le numéro de la nomenclature d'activité de l'établissement d'emploi et le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national des entreprises et des établissements,
- l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail concernant la durée des congés payés et des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail,
- le nom et l'emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle (le niveau ou le coefficient hiérarchique),
- la période et le nombre d'heures de travail en distinguant les heures au taux normal et heures supplémentaires et les taux appliqués aux heures correspondantes : la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés au forfait, la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail,
- la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales,
- la rémunération brute du salarié,
- le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions,
- la nature et le montant des autres versements et retenues sur la période (notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou personnels), 7
- le montant de la somme effectivement reçue par le salarié,
- la date de paiement,
- les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée,
- le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales,
- le montant total versé par l'employeur (la somme de la rémunération et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions),
- la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
(Article R. 3243-1 du Code du travail)
Il ne vous reste plus qu’à attendre la mise en place de ce nouveau bulletin de salaire à moins d’une mise en œuvre volontaire anticipée sans oublier la mise à jour de vos logiciels de paie…
Source officielle :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F559
Pour consulter un exemple :