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Employeurs, salariés, faites le point sur ce qui se fait ou non…
Mai, le mois record des jours fériés.
Dans quelques jours, nous entamerons le mois de mai, une période propice aux micro-congés et à l’octroi éventuel de pont.
Mais savez-vous que …
… le 1er mai n’est pas obligatoirement chômé ?
En effet, certaines activités nécessitent la présence du personnel en continu. Impossible de vider une clinique ou un hôpital de tous les professionnels qui y œuvrent ou encore s d’arrêter les transports publics… d’autres activités sont également concernées puisque ne pouvant pas interrompre leur activité.
Pour les autres, le 1er mai est un jour férié, le seul qui est obligatoirement chômé.
… un employeur peut imposer à un salarié de travailler un jour férié ?
Selon une légende du monde du travail, un jour férié est sacré et ne doit pas être travaillé. Or, un employeur peut obliger un salarié à travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai et sauf exceptions). Si le salarié refuse de prendre son poste, il se place sous le coup d’une sanction pour absence injustifiée et irrégulière.
Un bémol à cette règle : si vous dépendez d’une convention collective stipulant clairement qu’un jour férié donne lieu à repos, l’absence ne pourra pas être sanctionnée !
… un employeur ne peut pas faire travailler un jour férié un salarié ou un apprenti dont l’âge est inférieur à 18 ans ?
Il s’agit là de la règle générale.
Encore une fois, certains secteurs font exception et où les jeunes salariés ou apprentis peuvent légalement travailler à condition de bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou de 36 heures pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire si un accord collectif le prévoit.
Les secteurs concernés par cette exception sont :
- l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception,
- les cafés, tabacs et débits de boisson,
- la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,
- les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,
- les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries,
- les spectacles.
… un salarié n’a pas à rattraper les heures d'un jour férié chômé?
Aucun rattrapage n’est possible pour compenser un jour férié chômé, que ce soit en « heures normales », heures supplémentaires ou heures complémentaires…
… la rémunération n’est pas impactée par le jour férié ?
Le salaire est intégralement maintenu en cas de jour férié à partir du moment où le salarié a au moins 3 mois d’ancienneté. Attention, certaines conventions collectives ne pose pas de condition d’ancienneté.
Le maintien du salaire ne s’applique pas aux travailleurs saisonniers, intermittents, ou à domicile mais il s’applique aux salariés en CDI, CDD, temporaires.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de son salaire c’est-à-dire qu’il perçoit la rémunération normale d’un jour de travail plus une indemnité égale au montant de cette rémunération.
… l’employeur n’a pas l’obligation d’octroyer des ponts ?
Hasard du calendrier, un jour férié est souvent séparé du week-end par une seule journée.
Cette journée peut être l’occasion de donner un « pont » et de ne pas faire travailler les salariés ce jour-là. Aucune obligation n’en est faite à l’employeur sauf si un accord collectif a été signé en ce sens. La procédure légale prévoit alors que l’employeur doit consulter le comité d’entreprise, effectuer un affichage préalable et notifier l’octroi du pont à l’inspection du travail dont l’entreprise dépend.
… un jour férié chômé ne peut pas être absorbé par une période de congés payés ?
Si vous prenez des congés en juillet ou en août, vous avez de grandes chances de voir coïncider vos congés avec un jour férié chômé (non travaillé). Dans ce cas, sachez qu’il ne sera pas décompté comme un jour de congé payé et qu’il gardera son caractère de jour férié. S’il tombe un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche), il n’y aura pas d’incidence.
Si ce jour férié est habituellement travaillé dans votre entreprise, il sera décompté des congés payés.
Pour finir, sachez qu’un jour férié n'a aucun impact sur l'arrêt de travail résultant d’un congé maladie ou maternité.
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